Les fiches pratiques du sport scolaire |
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Créé le 14 janvier 2004
1) Les obligations statutaires et la licence
Décret n°86-495 du 14 mars 1986 - J.O. du 16 mars 1986 - B.O. n°13 du 3 avril 1986
Vu l . 1-7-1901 : n° 84-610 du 16-7-1984, not. art. 9 ; avis du Conseil supérieur de l'Éducation Nationale ;le Conseil d'État ( section de l'intérieur) entendu.
Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive. Le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le Trésorier doit être majeur.
Art. 2 - Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous :
1. L'association est affiliée à l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS )
2. L'association se compose :
a/ du chef d'établissement,
b/ des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service,
c/ des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant,
d/ des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union Nationale du Sport Scolaire,
e/ de tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
3. L'association est administrée par un comité directeur présidé par le Chef d'établissement, président de l'Association. Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale :
a/ dans les collèges et lycées d'enseignement professionnel, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour un tiers d'élèves.
b/ dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
4. L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il devra alors recevoir l'agrément du comité directeur.
Commentaires : Les élèves volontaires doivent être licenciés à l'UNSS pour appartenir à l'A.S., c'est pour cette raison que l'UNSS vous propose un contrat licence qui vous permet de moduler à votre guise les tarifs proposés aux élèves. Attention donc aux problèmes de responsabilité et d'assurance pour les élèves non licenciés UNSS … sans oublier le certificat médical de non-contre indication.
Important : Les modifications de composition du Bureau de l'A.S.(Président, Trésorier, Secrétaire) doivent être consignées par écrit et transmises à la préfecture (Bureau des Associations).
2) Règlement intérieur de l'AS
Circulaire 2000-106 du 11/07/2000 - B.O. n° 8 du 13 juillet 2000
Elle précise dans son préambule que le règlement intérieur est un texte à dimension éducative, élaboré et réactualisé en concertation, fixant les droits et obligations de chacun.
L'association sportive est bien entendu concernée et plusieurs modalités spécifiques doivent figurer dans le règlement intérieur. En effet le cadre associatif n'est pas le même, juridiquement parlant, que celui de l'établissement proprement dit et de l'enseignement obligatoire, comme le rappelle la circulaire n°249 du B.O n° 39 du 31 octobre 1996.
Un règlement intérieur, concernant les dispositions spécifiques à l'Association Sportive, pourra être élaboré.
Voici quelques points qui pourront être précisés, explicités, adaptés à chaque établissement :
· Conditions de fonctionnement de l'A.S. : Modalité d'adhésion - horaires - programme
· Utilisation du matériel et des installations sportives.
· Modalités de surveillance des élèves de l'A.S.(circulaire N° 248 B.O.39 du 31 octobre 96).
· Modalités de déplacement des élèves vers les lieux de rencontres.
· Actions d'animations de l'établissement
· Modalités relatives à la participation à l'A.S. pendant les stages des élèves.
· Règles pour les internes, les mineurs, ½ pensionnaires, externes, les BTS, classes préparatoires, etc.
· Conduite à tenir en cas d'accident à l'A.S.
· Gestion des absences (lorsque les parents pensent que leur enfant est à l'A.S…) et relations avec les parents (circulaire n° 96-247).
· Modalités d'exercice du droit de réunion : local de l'A.S., Assemblée Générale, Comité Directeur, réunion des délégués A.S., etc.
· Conditions de l'affichage : de la diffusion d'informations, panneau de l'A.S, journal de l'A.S, fiches d'information de début d'année, etc.
· Obligation du respect de l'autre, des personnels, de l'adversaire, de l'environnement et du matériel, la politesse, le fair-play, l'éthique sportive, etc.
· La gestion des jeunes officiels et leur valorisation, etc.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Ce ne sont que quelques idées pour susciter la discussion, utiliser ce document comme une phase d'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie, sachant que même en l'absence de règlement intérieur, c'est le bon sens et la logique qui doivent dicter le fonctionnement et la gestion " en bon père de famille "
3) L'assurance
L'association sportive est soumise, en vertu de l'article 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, à l'obligation de souscrire, pour l'exercice de son activité, un contrat d'assurance couvrant sa propre responsabilité civile, ainsi que celle de ses préposés, des licenciés et des pratiquants, dans les conditions prévues par le décret n° 93-392 du 18 mars 1993.
Le règlement intérieur de l'U.N.S.S. fait, en outre, obligation aux élèves de souscrire une assurance pour couvrir les dommages corporels dont ils pourraient être victimes ;
Plusieurs types de contrat peuvent être souscrits : Contrat d'établissement (type MAE) ou contrat d'A.S. (type nouveau contrat MAIF) qui doit couvrir l'A.S. en responsabilité civile, les personnes (profs d'EPS et autres intervenants), les biens, les élèves pour les dommages qu'ils occasionnent et/ou dont ils sont victimes.
Dans ce cas, au moment de l'affiliation Minitel, mentionner " assurance collective "
L'A.S. est assurée en responsabilité civile, pour les personnes et pour les biens ; mais pour les élèves licenciés, une assurance est nécessaire.
Dans ce cas, vous pouvez souscrire une assurance individuelle MAIF dont le coût est de 0.63 Euros par élève.
La procédure se fait par Minitel : au moment de l'affiliation, mentionner " assurance individuelle "
Et au moment des saisies des licenciés, il faut cocher la case MAIF individuelle pour les élèves concernés.
ATTENTION : L'assurance MAIF individuelle n'assure pas l'A.S.. Elle ne concerne que les élèves.
Question : L'assurance de l'A.S. en tant que personne morale est-elle obligatoire ?
Réponse : OUI
suivant la dernière loi du sport. Tout groupement sportif (et l'association de l'établissement en est un) doit avoir une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile. Voir circulaire N° 96-249 du 25 octobre 1996, alinéa 5 C.
Question : Le contrat assurance MAIF de l'établissement prend-il en charge l'A.S. ?
Réponse : NON
l'A.S. doit souscrire une police d'assurance, pour elle-même, qui couvre la responsabilité civile de la personne morale qu'est l'A.S., les dommages aux personnes et aux biens etc…Le foyer socio-éducatif doit faire de même, car l'assurance des associations doit être distincte de celle de l'établissement public.
Question : L'assurance est-elle obligatoire pour les élèves ?
Réponse : OUI
Les élèves, membres actifs d'une association affiliée à l'UNSS doivent obligatoirement être assurés contre les risques d'accident pouvant survenir pendant les activités et les déplacements relevant de l'association. (Loi du 16 juillet 1984 et du décret du 1er juillet 87). Le contrat global MAIF satisfait à cette obligation.
Question : L'existence d'une assurance individuelle dispense t-elle de la prise de licence ?
Réponse : NON
la licence UNSS reste la condition sine qua non pour être autorisé à participer aux activités de l'A.S. Le fonctionnaire qui passe outre, est fautif en cas d'accident et sa responsabilité administrative et pénale sera mise en cause puisque l'élève non licencié n'appartient pas à l'Association Sportive.
En tout état de cause, il conviendra que le contrat souscrit accorde les garanties suivantes :
1. Responsabilité civile - Défense recours - Protection juridique pour l 'association et tous ses membres.
Toute personne morale chargée de la mise en place et du déroulement des activités ou manifestations sportives est considérée comme étant un organisateur d'activités sportives.
En cette qualité, l'UNSS et les associations sportives affiliées peuvent voir leur responsabilité civile engagée, vis-à-vis d'un participant, d'un spectateur ou même à l'égard d'un simple passant.
2. " Indemnisation des Dommages Corporels ", garantie de type " Individuelle-accident " dont bénéficient tous les élèves licenciés qui subissent des dommages corporels d'origine accidentelle.
3. " Dommages aux Biens " garantie accordée aux participants en cas de détérioration accidentelle ou de vol de leurs vêtements et biens personnels utilisés à l'occasion de l'activité.
4. " Assistance ", prestation assurée aux élèves licenciés qui participent aux activités, en cas d'accident ou de maladie grave survenant à plus de 50 km de leur domicile.
N.B. : Conformément à l'article 31 de la Loi n° 2000627 du 6 juillet 2000, les licenciés UNSS assurés par la MAIF pourront souscrire des garanties individuelles complémentaires.
4) Le certificat médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition
Loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 - Annexe 2 de l'article 35 - Circulaire n° 95-050 du 3 Mars 1995 (B.O. n°11 du 16 Mars 1995)
Loi n° 99-223 du 23 Mars 1999 (J.O. du 24.3.99) Art. V et VI modifie la loi n° 84610, toutefois les décrets d'application ne sont pas parus à ce jour.
L'application stricte de la loi qui semble être de mise, entraîne que la présentation du certificat médical devient obligatoire pour toute activité sportive organisée dans l'établissement (en dehors des cours d'EPS) quelqu'en soit la forme : tournoi interclasses, animation entre midi et deux, sortie de ski etc.
DEVANT CET ÉTAT DE FAIT, IL SEMBLE DONC JUDICIEUX DE DEMANDER UN CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE DE COMPÉTITION A TOUS LES ÉLÈVES DE L'ÉTABLISSEMENT DANS LE DOSSIER D'INSCRIPTION TRANSMIS AUX FAMILLES QUI AURONT AINSI LA POSSIBILITÉ DE SE LE PROCURER AUPRÈS DE LEUR MÉDECIN HABITUEL.
S'agissant d'élèves appartenant à des milieux défavorisés, la circulaire précise : " je vous demande de veiller à ce que ce certificat soit délivré par un médecin de l'éducation nationale pour éviter aux familles des intéressés le coût d'honoraires médicaux. A cet effet, il appartiendra au chef d'établissement de prendre l'attache du médecin de l'éducation nationale du secteur dont relève le lycée ou le collège dont il s'agit".
Il faut noter également que les fonds sociaux des établissements peuvent être utilisés pour régler le coût des honoraires médicaux pour ces mêmes élèves dans le cas où le médecin scolaire ne pourrait intervenir.
5) Surveillance des élèves
Une note de service 94-116 du 9 mars 1994 du Ministère de l' Éducation Nationale rappelle que :
" L'éducation physique et sportive a toujours posé un problème spécifique de sécurité ".
Comment les enseignants peuvent-ils gérer ce risque ? il n'existe pas, en effet, dans ce domaine, de guide de référence susceptible de leur indiquer la conduite à tenir, en toutes circonstances, pour éviter les accidents.
Certes les enseignants peuvent et doivent, pour conforter leur pratique quotidienne , se reporter aux normes législatives et réglementaires, aux règles de sécurité que préconisent leur Administration.
La responsabilité de l'enseignant peut toutefois être mise en cause, alors même qu'il n'a violé aucune règle préalablement établie, parce que son comportement aura été jugé non conforme à ce que l'on pouvait attendre.
On entre ici dans le domaine de l'article 1383 du Code Civil : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
Les notions d'imprudence et de négligence :
Comment apprécier ces deux notions dans le cadre de la pratique des activités sportives ?
Il n'y a pas en la matières d'autre critère que le bon sens. L'imprudence doit s'apprécier par comparaison avec le comportement qu'aurait adopté un "homme normal", représentatif du standard du bon père de famille , placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.
C'est ce que souligne la note de service de 1994 lorsqu'elle conclut : "Certes, l'objectif d'une sécurité absolue pendant la pratique des activités physiques et sportives est hors de portée ; mais le juge requiert des enseignants qu'ils gèrent cette notion de sécurité dans la pratique des activités enseignées "en bon père de famille", c'est à dire selon une norme communément admise, susceptible d'évoluer en fonction de la variation des exigences sociales. Cette " norme " est par définition, empirique et relative et ouvre le champ à l'appréciation jurisprudentielle".
C'est à une appréciation in abstracto que se livrera le juge, par comparaison avec l'attitude que l'on pourrait attendre d'un homme prudent, raisonnable et diligent. L'analyse exclura toute considération "interne" à l'individu (telle qu'une réaction émotionnelle).
L'appartenance de l'auteur à un groupe social déterminé et notamment à une catégorie professionnelle sera toutefois prise en compte.
C'est ainsi que l'on considérera que, compte tenu de ses connaissances professionnelles, l'enseignant d'éducation physique et sportive est plus que d'autres en mesure d'apprécier la sécurité d'un lieu d'activité, le bon état des matériels utilisés, le caractère dangereux ou non de l'activité enseignée en fonction du niveau des élèves, de son sens de la discipline, de l'état d'excitation d'un groupe.
"L'inobservation des règlements" est, pour sa part, une notion objective. Si elle est à l'origine de l'accident, la simple inobservation d'un règlement (décret, arrêté ou circulaire administrative) suffit, même si en soi sa violation n'est pas punissable pénalement ou administrativement.
Pour motiver leurs décisions, les juges synthétisent souvent ces différents éléments sous un vocable unique - le défaut de surveillance : il y a défaut de surveillance par exemple - à laisser seuls des enfants sur un terrain se sport, avant l'entraînement, se balancer à des buts amovibles de football non fixés au sol - à ne pas effectuer une surveillance particulière sur de jeunes nageurs débutants dont on n'a pas suffisamment testé les capacités et qui chahutent dans l'eau entre deux leçons.
Quelques règles simples :
1) Connaître les textes officiels régissant l'activité … lorsqu'ils existent : arrêtés du 8.12.95 et du 30.11.95 pour les Activités en Pleine Nature.
2) Toujours vérifier le bon état du matériel et des installations.
3) Prévoir l'accident :
- Se renseigner sur l'emplacement d'un téléphone pour prévenir les secours.
- En plein Air - obligation du téléphone portable et de deux responsables (un pour s'occuper du blessé, l'autre du reste du groupe)
- Trousse de premiers secours.
- Formation aux gestes qui sauvent.
4) Informer le plus complètement possible le Chef d'Établissement et les familles, voire la compagnie d'assurance, des modalités d'une sortie exceptionnelle " Plein Air, VTT, Ski, etc."
6) Organisation du transport des élèves et réglementation
6.1) Déplacement d'un élève, de son domicile vers le lieu de compétition
Les Textes sur lesquels s'appuyer :
Circulaire 96-248 du 25 Octobre 1996
"Les déplacements pendant le temps scolaire, entre l'établissement et le lieu de l'activité, doivent être encadrés.
Toutefois, si le déplacement se situe en début ou en fin de temps scolaire, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables légaux de l'élève, de l'autoriser à s'y rendre ou à revenir individuellement.
Le trajet est assimilé au trajet habituel entre le domicile et l'établissement. "
Loi 84-610 du 16 Juillet 1984.Titre I. Art 4
"Composantes de l'EPS, les APS volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les A.S. "
Art 908 - 0
" Chaque établissement d'enseignement du second degré public ou privé doit constituer une A.S… "
On le voit, les textes ne donnent pas, de manière explicite, de réponse directe à la question du déplacement de l'élève depuis son domicile vers le lieu de rencontre. Cependant, en considérant les lois et circulaires existantes, le bon sens fait apparaître que :
- La pratique des APS dans l'A.S. est une composante de l'action éducative de l'établissement scolaire,
- s'agissant d'un déplacement individuel, il révèle de l'autorité parentale.
Attention : Le fait d'assimiler le déplacement dans le cadre de l'A.S. à un déplacement scolaire limite géographiquement ce déplacement au lieu de résidence !
6.2) Déplacement d'un élève vers le lieu de compétition, au-delà de son lieu de résidence
Les textes sur lesquels s'appuyer :
Circulaire 96-248 du 25 Octobre 1996
Lorsque le déplacement se situe hors du cadre du lieu de résidence, il n'est plus assimilable au trajet habituel de l'élève.
A-1 : … dans les collèges :
L'obligation de surveillance est assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à l'établissement.
Le déplacement doit être encadré et organisé, avec pour point de départ l'établissement scolaire. (RDS n° 16 - 08/96)
B-2 : … dans les lycées :
Si l'obligation de surveillance s'applique aussi dans les lycées, elle prend en compte l'âge et la maturité des élèves.
Le règlement intérieur peut prévoir que le déplacement peut être laissé à la responsabilité des élèves concernés, mais il faut :
• Aviser l'élève qu'il est responsable de ses agissements, même si le déplacement se fait en groupe,
• Établir la liste des élèves concernés,
• Nommer un responsable pour la liste et les n° de tél. des parents, de l'établissement et des secours.
Le chef d'établissement doit approuver et agréer le plan de transport prévu.
7) Utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de l'association sportive
Note de service n° 86.101 du 5 Mars 1986
Titre I. Champ d'application
... L'autorisation pourra être donnée aux enseignants, dans le cadre "des activités périscolaires assimilées aux activités scolaires obligatoires".
Les activités périscolaires sont celles qui, pour les enseignants, "constituent le prolongement normal de leur fonction".
L'UNSS fait bien partie des associations citées dans la note de service.
Il appartient au Recteur "d'autoriser le transport dans les véhicules personnels des enseignants des élèves du premier cycle de l'enseignement du second degré".
Seuls sont concernés les enseignants de collèges !
Cette autorisation "ne doit pas constituer une solution de facilité, mais une mesure supplétive, utilisée en dernier recours, et donc exceptionnellement en cas d'absence d'un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci". "Sous réserve que ces conditions soient remplies, l'autorisation pourra être donnée aux enseignants qui en font la demande justifiée".
Dans la pratique :
Qui demande ? Un enseignant de collège uniquement.
qui autorise ? M. le Recteur de l'Académie.
Quelles sont les contraintes liées à la demande ?
1. Information des parents
2. Possession du permis de conduire en cours de validité
3. Au delà de 4 élèves transportés, la surveillance doit être faite par un autre surveillant
4. Contrôle technique du véhicule de moins d'un an
5. Assurance garantie illimitée en responsabilité personnelle
(art. 1382, 1383, 1384 du Code Civil)
8) Utilisation de véhicule de location ou de véhicules de service par des enseignants et des membres de l'association sportive
Véhicule de location :
Lorsque l'A.S. loue un véhicule, il doit être conduit par une personne recrutée à cette fin.
Ce n'est qu'a titre exceptionnel que le chef d'établissement peut être amené, en accord avec l'enseignant, à lui délivrer une autorisation de conduite.
- Absence momentanée de personnel qualifié pour la conduite.
- Urgence
Véhicule de service :
L'utilisation de véhicules administratifs "aménagés à cet effet" est autorisée, mais les textes sont très flous quant à la définition de "véhicule de service"
En tout état de cause, il vous faut :
- S'assurer que la possibilité est laissée aux profs de conduire ledit véhicule (assurance)
- S'assurer que le véhicule est prévu pour le transport des élèves, et vérifier quelles sont les conditions fixées.
- Obtenir l'autorisation du chef d'établissement.
- Obtenir l'autorisation des parents des élèves transportés.
9) Les intervenants extérieurs : conventions
Décret n°86-495 du 14 mars 86 - J.O du 16 mars 86 - B.O n°13 du 3 avril 86 - Art.2 -§ 4.
" l'animation de l'A.S. est assurée par les enseignants d'EPS de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il devra alors recevoir l'agrément du Comité Directeur ".
Exemples :
1) Le Comité Directeur peut décider qu'un enseignant en mathématique volontaire encadrera l'activité Volley-ball (entraînement, match, déplacement), permettant la création de plusieurs équipes supplémentaires.
2) L'établissement voisin propose l'activité gymnastique, discipline impossible à pratiquer au collège.
Le Chef d'Établissement pourra, après discussion avec le Comité Directeur de l'Association et l'accord du Principal du collège d'accueil, passer une convention définissant les modalités de fonctionnement et autoriser des élèves de son établissement à être encadrés par le professeur d'EPS, spécialiste de gymnastique.
L'A.S. se sera ainsi enrichie d'une activité complémentaire, permettant à des élèves une pratique que leur établissement ne pourrait leur offrir.
3) Un enseignant d'EPS anime, avec l'accord de son Chef d'Établissement, un centre d'entraînement spécifique Canoë-Kayak. C'est-à-dire qu'il est prêt à accueillir des élèves d'autres établissements.
Il faut que les Chefs d'Établissements donnent l'autorisation à leurs élèves, car leur responsabilité est engagée. Là aussi, le Comité Directeur sera utilement réuni pour décider d'offrir cette activité supplémentaire aux élèves (décret 85.924 du 30 Août 85 : le programme d'activités de l'A.S. doit avoir reçu l'accord du Conseil d'Administration de l'Établissement), mais surtout fixer leurs droits et devoirs ( Règlement Intérieur de l'A.S. :déplacements, absences, comportement, sanctions, etc…).
4) Un Chef d'Établissement peur autoriser les élèves, notamment en Lycée, à se déplacer seuls. Il pourra demander à l'élève majeur d'être responsable. Cette démarche imposera de réunir l'équipe et de bien définir les droits et devoirs de chacun, les limites à ne pas dépasser, les sanctions éventuelles. Cette politique contractuelle participe aussi à l'Éducation à la Citoyenneté.
5) Si les enseignants ne suffisent pas pour encadrer toutes les demandes d'activités formulées par les élèves, il peut être fait appel à l'entraîneur du club voisin. Le Chef d'Établissement, Président de l'Association Sportive signera une convention avec ce club qui précisera bien les droits et devoirs de chacun .
Au travers de ces quelques exemples, on peut retenir des constantes incontournables :
- La réunion du Comité Directeur de l'A.S. et la formulation d'un projet d'A.S.,
- Intérêt des élèves auxquels on peut offrir davantage d'activités,
- Qualités de l'intervenant : techniques, pédagogiques, morales ,
- Contrat passé avec les élèves auxquels on offre une possibilité de pratique complémentaire,
- Convention précisant les droits et devoirs de chacun,
- Le Chef d'Établissement est Président de l'Association Sportive et non plus seulement représentant de l'Etat.
Sa responsabilité est engagée au même titre que les autres Présidents d'Associations.
En conclusion, on peut dire que la participation d'intervenants extérieurs est tout à fait possible, mais que cette décision doit être prise après avoir été mûrement réfléchie par tous et toujours dans l'intérêt des élèves en respectant les finalités du sport scolaire.
10) Emplois jeunes : rôle des aides éducateurs dans le fonctionnement des associations sportives scolaires
- Texte de référence Article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
- Circulaire 97 263 du 16 décembre 1997 et 98/50 du 17 juillet 98.
- Note de service n°87-379 du 1er décembre 1987.
L'encadrement et l'animation de l'AS doivent être assurés par les enseignants d'EPS pour l'ensemble de ses activités et tout au long de l'année. Les aides éducateurs ne peuvent intervenir qu'en complément, dans les conditions précisées ci-dessous :
10.1) L'aide éducateur intervient dans le cadre des missions précisées dans son contrat de travail. Les activités qui lui sont confiées doivent constituer un prolongement direct des missions pour les quelles il a été recruté.
Deux cas :
1 - Non titulaire d'un Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
AIDE à l'encadrement des sorties et activités accomplies à l'extérieur de l'établissement sous la responsabilité du chef d 'établissement dans les domaines sportifs et culturels. (Attention ne peut être comptabilisé dans l'équipe d'encadrement dans les activités à risques).
PARTICIPATION à l'encadrement de toute autre action de nature éducative, donc des activités organisées pas l'A.S. au sein de l'établissement.
En résumé, dans le cadre de son contrat de travail, l'aide éducateur non qualifié ne peut intervenir au sein de l'A.S. qu'en présence d'un enseignant d'E.P.S.
2 - Titulaire d'un B.E.E.S ou d'une licence STAPS
L'aide éducateur peut encadrer l'activité sportive dont il est spécialiste, aux conditions suivantes :
- Cette mission doit apparaître dans son contrat de travail.
- Il ne peut assumer seul la responsabilité des déplacements des élèves à l'extérieur de l'établissement.
10.2) L'aide éducateur intervient bénévolement en dehors de son temps de travail.
Comme pour tout autre personne, le comité directeur de l'A.S. prend une délibération précisant le caractère bénévole de son action et les missions qui lui sont confiées en regard de ses compétences.
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